RÈGLEMENTATION

L' entreprise de ramonage Philippe Hug vous informe :

Règlement

N° 00-98 / 13 du 27 décembre 1985
portant modification au Règlement Sanitaire Départemental
(article 31, paragraphe 31-6)
 
LE PRÉFET, COMMISSAIRE DE LA RÉPUBLIQUE DU DÉPARTEMENT DU HAUT-RHIN
Chevalier de la Légion d’Honneur
VU – la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983, complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relatives à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l’Etat, et notamment son article 49;
 
VU – le Code de la Santé Publique et notamment ses articles L1, L2 et L3;
 
VU – l’arrêté préfectoral n’552/79 du 2 juillet 1979 portant Règlement Sanitaire Départemental, ainsi que les arrêtés subséquents, notamment l’article 31, paragraphe 31-6;
 
VU – la demande formulée par la Corporation obligatoire des maîtres-ramoneurs du Haut- Rhin ;
 
VU – l’avis émis par le Conseil Départemental d’Hygiène dans sa séance du 19 décembre 1985 ;
 
SUR – la proposition de M. le Directeur départemental des Affaires sanitaires et sociales ;

Le nettoyage prescrit ci-haut ne peut être effectué que par un maître-ramoneur.

ARRÊTÉ :

Article 1. Le paragraphe 31-6 du Règlement Sanitaire Départemental est abrogé pour être remplacé par les dispositions suivantes :
 
Article 31. Conduits de fumée et de ventilation – appareils à combustion Paragraphe 31-6 : Entretien, nettoyage et ramonage.
 
Les foyers et leurs accessoires, les conduits de fumée individuels et collectifs et les tuyaux de raccordement doivent être entretenus, nettoyés, ramonés dans les conditions ci-après :
 
Les appareils de chauffage, de productions d’eau chaude ou de cuisine individuels, ainsi que leurs tuyaux de raccordement et les conduits de fumée correspondants doivent être, à l’initiative des utilisateurs, vérifiés, réglés et ramonés au moins deux fois par an.
 
On entend par ramonage, le nettoyage par action mécanique directe de la paroi inférieure du conduit de fumée, du foyer, et du tuyau de raccordement, afin d’en éliminer les suies et dépôts et d’assurer leur vacuité, notamment celle du conduit sur toute sa longueur.
 
Les opérations de ramonage des conduits de fumée et des tuyaux de raccordement doivent être exécutés par un maître-ramoneur.
 
Les opérations de nettoyage des foyers et de leurs accessoires doivent être effectuées par une entreprise dont le responsable des travaux est titulaire d’un brevet de maîtrise du bâtiment ou de ramonage.
 
Par dérogation, les titulaires d’un brevet de compagnon ou d’un diplôme équivalent, pour les mêmes métiers, peuvent être autorisés à effectuer respectivement les mêmes opérations, par le Commissaire de la République.
 
Un certificat de ramonage doit être remis à l’usager précisant le ou les conduits de fumée ramonés et attestant notamment de la vacuité du conduit sur toute sa longueur. Les certificats de ramonage devront être conservés par l’usager pour pouvoir être produits à la requête des autorités compétentes.
 
Lorsque les appareils raccordés sont alimentés par des combustibles gazeux, les conduits spéciaux, les conduits tubés et les conduits n’ayant jamais servi à l’évacuation des produits de la combustion de combustibles solides ou liquide devront subir au moins une fois par an un contrôle de vacuité, suivi, le cas échéant, d’un nettoyage.
 
L’emploi du feu ou d’explosifs est formellement interdit pour le ramonage des conduits.
 
Les dispositifs permettant d’accéder à toutes les parties des conduits de fumée et de ventilation doivent être établis en tant que de besoin et maintenu en bon état d’usage pour permettre et faciliter les opérations d’entretien et de ramonage.
 
Après tout accident, sinistre, notamment feu de cheminée ou exécution de travaux, le propriétaire ou l’utilisateur du conduit doit faire examiner celui-ci par l’installateur ou tout autre homme de l’art qui établit un certificat, comme il est dit au dixième alinéa de cet article.